TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2506706_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Le Pors, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace grave pour l’ordre public que sa présence en France constituerait ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 11 juillet 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bourrel Jalon, - les observations de Me Le Pors, représentant M. B..., et de M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant bangladais né en 1973, est entré en France le 8 mars 1994. Il a bénéficié de cartes de résident régulièrement renouvelées entre le 22 août 1994 et le 16 juin 2024. Le 30 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 26 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande. M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; / (…) » Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, (…) une carte de résident est renouvelable de plein droit. » Au cas particulier, pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B..., le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’une proposition de composition pénale, le requérant a accepté, le 15 janvier 2020, de payer une amende de 1 000 euros pour avoir, le 3 décembre 2019, engagé un salarié étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France et exercé une activité de vendeur sans avoir requis son immatriculation au répertoire des métiers, alors qu’il était devenu liquidateur judiciaire de la société qui l’employait jusque-là comme salarié. Compte tenu de la nature de ces faits, de leur relative ancienneté à la date de la décision attaquée, de la circonstance que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation depuis son entrée sur le territoire français le 8 mars 1994, M. B... est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées en retenant l’existence d’une menace grave pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de sa carte de résident. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de résident sollicitée soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-de-Marne du 26 mars 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 1 200 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, première conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. La rapporteure, A. BOURREL JALONLa présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2506706_20260319