TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2506724_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A... B..., représentée par Me Beguin, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet du Finistère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Finistère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 du 10 juillet 1991. Par mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, M. B... déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête au fond enregistrée sous les n° 2506723 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Par lettre du 14 octobre 2025, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 16 octobre 2025. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. M. B..., ressortissant marocain né le 31 juillet 1994, a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Finistère pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 16 septembre 2025, le préfet du Finistère lui a notifié une décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’invitant à déposer une nouvelle demande dans la « région Midi-Pyrénées ». M. B... a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de cette décision, et dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution. Par son mémoire en défense, le préfet du Finistère a informé le tribunal du dépôt par M. B... d’une demande de titre de séjour, le 22 septembre 2025, auprès des services de la préfecture de Haute-Garonne. Le préfet de ce département a enregistré cette demande et a délivré à M. B... un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travailler. Par mémoire du 14 octobre 2025, M. B... s’est désisté de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision du 16 septembre 2025, ainsi que, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A... B... des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d’injonction. Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 15 octobre 2025. Le juge des référés, signé D. Bouju La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3515 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2506724_20251015
Données disponibles
- Texte intégral