TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506723_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme A... B... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la contrainte n° IN5 002 émise le 29 mars 2025 par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 737,26 euros concernant la période du 1er juillet 2023 au 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 3. A l’appui de sa requête, Mme B... C... n’a produit qu’une copie de la signification de la contrainte qu’elle conteste et non une copie de la contrainte elle-même, qui constitue pourtant l’acte attaqué. Une demande de régularisation a été adressée à la requérante par un courrier recommandé du 18 avril 2025. Le courrier, régulièrement présenté le 22 avril 2025 à l’adresse indiquée par la requérante, est revenu au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardé comme notifiée dès la date de sa présentation. Mme B... C... n’ayant pas produit la décision attaquée dans le délai d’un mois imparti, les conclusions de la requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... C.... Fait à Cergy, le 10 mars 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3515 octobre 2025
DTA_2506724_20251015CAA4429 décembre 2025
ORCA_25NT02056_20251229TA9510 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506723_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506723_20260310