TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506741_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Margat, demande au juge des référés : 1°) d'assortir l'injonction tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler prononcée dans l'ordonnance n°2504342 du 12 juin 2025 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, cette somme sera mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance n°2504342 du 12 juin 2025 s'agissant de l'injonction tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, ce qui le place dans une situation de précarité administrative et de grande d'angoisse, l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille et porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2504342 du 12 juin 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Margat pour M. A. La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Par une ordonnance n°2504342 du 12 juin 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler. 4. M. A saisit à nouveau la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler prononcée dans l'ordonnance n°2504342 du 12 juin 2025 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Il n'est pas contesté qu'au jour de la présente ordonnance, la préfète de l'Isère n'a pas délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. 6. A la date de la présente ordonnance, M. A n'est pas en possession d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. Dans ces circonstances, la situation de M. A, reconnue comme urgente par l'ordonnance n°2504342 du 12 juin 2025 n'a pas changé. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'assortir l'injonction de délivrance à M. A d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, prononcée à l'article 2 de l'ordonnance n°2504342 du 12 juin 2025, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Sur les frais de procès : 8. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Margat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'injonction de délivrance à M. A d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, prononcée à l'article 2 de l'ordonnance n°2504342 du 12 juin 2025 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Margat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Margat et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506741
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2506741_20250715
Données disponibles
- Texte intégral