TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 août 2025
- ECLI
- DTA_2506755_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. F E et Mme D A épouse E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 24 juin 2025 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a rejeté leur demande de prise en charge d'un moyen de transport adapté pour leur fille B E ; 2°) d'ordonner la reprise du transport adapté jusqu'à l'intervention d'une décision au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes du second aliéna de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. et Mme E tendant à la suspension de la décision du 24 juin 2025 du président de la collectivité européenne d'Alsace n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et Mme D A épouse E. Fait à Strasbourg, le 14 août 2025. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2500729
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6714 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506755_20250814
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 août 2025
Référence
DTA_2506755_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel