TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2506786_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme E... C..., représentée par Me Panicucci, demande au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer sur la demande de concours de la force publique déposée le 7 novembre 2025 par Maître Auger, commissaire de justice, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour procéder à l’expulsion de tous occupants de son bien immobilier sis à Nice (06000), 7 rue Cros de Capeu, Résidence Le Cembros, en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code des procédures civiles d’exécution ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L.412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte./ (…) ». 3. Il résulte de l’instruction, que Mme C... a spontanément hébergé M. B... D... pour une durée limitée, avant que l’expulsion de celui-ci ne soit ordonnée. L’intéressé ne s’étant donc pas introduit dans le logement de Mme C... sans droit, ni titre, il bénéficie depuis le 1er novembre 2025 jusqu’au 31 mars 2026 du sursis à l’expulsion prévu par les dispositions précitées de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, la requête de Mme C... étant prématurée, l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative n’est pas caractérisée. Par suite, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... C... veuve A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à M. B... D.... Fait à Nice, le 6 janvier 2026. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA066 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2506786_20260106
TA7524 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2506786_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel