TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINSatisfaction PartielleCitée 1×
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2506835_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 20 novembre 2025, M. C... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision contenue dans un courriel du 11 août 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil entre juin 2023 et janvier 2024 ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de régulariser le versement de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période de juin 2023 à janvier 2024. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n’est pas possible de pénaliser un usager pour une erreur administrative ; - il y a une violation de la directive 2013/33/UE ; - il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ; - la notification est irrégulière ; - il y a une incohérence dans les courriers de l’OFII caractérisant l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ; - les observations de Me Janowski représentant M. A..., assisté de Mme B..., interprète, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et demande en outre que M. A... soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant russe, né le 25 juin 2000, demande l’annulation de la décision contenue dans le courriel du 11 août 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil entre juin 2023 et janvier 2024. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que le courriel du 11 août 2025 ne comporte pour seule motivation que l’indication que « La régularisation a été refusée par l’agence comptable ». Ce faisant, la décision du 11 août 2025 ne contient pas les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. M. A... est donc fondé à soutenir que la décision du 11 août 2025 est entachée d’une insuffisance de motivation et à en demander pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder à la régularisation du versement de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période de juin 2023 à janvier 2024 mais seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A... et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La décision contenue dans le courriel du 11 août 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’allouer à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil entre juin 2023 et janvier 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Me Janowski et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La magistrate désignée, signé G. SORIN La greffière, signé C. KUBARYNKA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2506835_20251212