TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2506841_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2504645 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice, saisi en application des dispositions de l’article L.911-4 du code de justice administrative, à fin d’exécution du jugement n°2200115 du 31 octobre 2023, a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours exécuté ledit jugement, jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 200 € par jour de retard.
Par une requête en omission de statuer enregistrée le 15 novembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal, dans son jugement du 6 novembre 2025 a omis de statuer sur ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel (…) contre la décision ainsi corrigée. (…) Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
2. Dans son jugement n°2504645 du 6 novembre 2025, le tribunal a omis de statuer sur les conclusions formulées par M. A... B..., au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce ayant donné lieu audit jugement, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € au profit de M. A... B..., en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les motifs du jugement n°2504645 rendu par le tribunal administratif de Nice le 6 novembre 2025, sont complétés en ajoutant le point 3 suivant :
« 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € au profit de M. A... B..., en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ».
Article 2 : Le dispositif du jugement mentionné à l’article 1er est modifié comme suit :
- l’article 3 devient l’article 4 ;
- il est inséré un article 3 ainsi rédigé : « L’Etat versera à M. A... B... une somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ».
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3012 décembre 2025
ORTA_2504645_20251212TA5123 décembre 2025
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DTA_2506841_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2506841_20260120