TA30Tribunal Administratif de NîmesRejetCitée 3×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504645_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt sans délai. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France pour laquelle elle n’a toujours pas reçu de réponse de la préfecture et qui n’a pas donné lieu à la remise d’un récépissé ; - cette situation a entrainé la suspension de son droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ce qui la place dans une grande précarité. Le tribunal administratif de Nîmes a, le 3 novembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité Mme A... à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, une requête signée de son auteur en application de l’article R. 431-4 et l’informant qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2 les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ». 3. La requête de Mme A..., qui n’a pas été déposée au moyen de l’application « Télérecours citoyens », ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 3 novembre 2025 par pli recommandé, Mme A... n’a pas procédé à la régularisation du défaut de signature de sa requête, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 12 décembre 2025. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2504645_20251212