TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 9 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506984_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. H F, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. I en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. I a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant tunisien né en 2001, entré irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations, a fait l'objet le 11 décembre 2022 d'un arrêté du préfet de la Moselle, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. F demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté du 20 août 2025. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. F à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d'absence et d'empêchement de M. D G, directeur de l'immigration et de l'intégration, et de M. E C, directeur adjoint, chef du bureau de l'admission au séjour, à Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile, à l'effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartiennent pas la décision contestées. Il n'est pas établi ni allégué que M. G et M. C n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme A, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. " 8. M. F ayant fait l'objet d'une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans prise le 11 décembre 2022 et notifiée au requérant le même jour, le préfet de la Moselle pouvait légalement l'astreindre à demeurer à son domicile pour une durée de dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, en se bornant à faire état du fait qu'il occupe de manière irrégulière un emploi de technicien en fibre optique, le requérant n'établit pas que le principe ou les modalités de l'assignation à résidence en litige seraient entachées d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. F ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025. Le magistrat désigné, V. I La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri N° 2505428
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
DTA_2506984_20250909
Données disponibles
- Texte intégral