TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506988_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 sous le n°2506988, M. A B, représenté par Me Savignat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivre un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreurs de droit au regard des dispositions des articles L.423-23 et L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2506990, M. A B, représenté par Me Savignat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Il soutient que : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mai 2025 : - le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 16 décembre 1979, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, par une lettre du 22 janvier 2018, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet de cette demande et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. A la suite du silence gardé par l'administration à la fin du délai de deux mois, le requérant a de nouveau mis en demeure les services préfectoraux par courrier du 21 novembre 2022, dont la préfecture a accusé réception le 23 novembre 2022. Par un jugement du 20 avril 2023, le tribunal de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du 25 novembre 2022 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le 24 décembre 2024, M. B sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un second arrêté du 25 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2506988 et 2506990, présentées par M. B concernent la situation d'un même requérant, portent sur le même objet, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, en vertu de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2024-51 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 novembre 2024. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations utiles à l'occasion de l'examen particulier de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il a été invité, par courrier du 9 août 2024, à faire parvenir à la préfecture des pièces justificatives permettant de compléter son dossier. Toutefois, si M. B soutient qu'il a répondu à ce courrier et qu'il justifie participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, il ne produit aucune pièce au dossier permettant de le justifier. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la décision de refus de titre de séjour et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 7. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à Mme C, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 décembre 2025, et que le couple a eu deux enfants de nationalité française, nés le 27 novembre 2024 et le 29 octobre 2008. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a estimé que le requérant n'établissait pas qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, que l'intéressé participait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou au moins deux ans à la date de la décision attaquée. D'autre part, le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés, à les supposer établis, sont très anciens et ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifieraient une dérogation du droit commun. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, sans qu'il en soit contesté, que l'intéressé a été condamné à quatre reprises entre 2006 et 2010 par les tribunaux correctionnels de Créteil et Versailles. Plus récemment, M. B a été condamné le 19 juin 2024, par le Président du tribunal judicaire de Nanterre, à une amende de 750 euros pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, et a également été condamné le même jour par la Chambre des appels correctionnels de Paris à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et ports sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. En outre, l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage illicite de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Compte tenu de leur réitération, du caractère grave et récent des faits dont il a fait l'objet, le comportement de M. B représente une menace actuelle à l'ordre public. Par suite, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour. 10. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance d'un article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. 11. En l'espèce, M. B, qui a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 décembre 2024, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.423-23 du même code. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B a fait une demande de titre de séjour le 24 décembre 2024 et que sa dernière condamnation pénale remonte au 19 juin 2024. Par conséquent, pour considérer que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé seulement sur des condamnations antérieures au moment de l'examen de sa situation administrative. D'autre part, à supposer même que le préfet se soit fondé sur des condamnations postérieures, les faits pour lesquels il a été jugé, tenant à un usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et encore port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime, sont particulièrement graves et suffisent pour regarder sa présence comme constitutive d'une menace à l'ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 25 mars 2025 a été signé par Mme D, adjointe au chef de bureau, qui disposait d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence, consentie par arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 15. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Le préfet a rappelé la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. En dernier lieu, M. B se prévaut du fait qu'il réside en France depuis 2017, qu'il est père de deux enfants nés en France le 27 novembre 2004 et le 29 octobre 2008 et que l'appréciation du risque d'atteinte à l'ordre public que constituerait sa présence ne figure pas au nombre des considérations pouvant légalement justifier l'assignation à résidence. Si l'intéressé soutient contribuer à l'entretien ou à l'éducation de ses enfants et qu'il réside auprès de ses proches, il ne le justifie pas. De plus, ces circonstances, à les supposer établies, ne permettent pas d'établir que l'assignation à résidence édictée à son encontre porterait une atteinte disproportionnée. Par ailleurs, eu égard à la menace pour l'ordre public que présente le comportement du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant assignation à résidence a été prise. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés aux litiges : 18. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La magistrate désignée, Signé C. Grenier La greffière, Signé El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2506988 et 2506990
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2506988_20250515
Données disponibles
- Texte intégral