TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2506991_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 26 octobre 2025, Mme B... C... veuve A..., représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* la décision contestée est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-29 du CESEDA faute d’accessibilité dans son pays d’origine à un traitement dont l’absence entrainerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA, ensemble les stipulations de l’article 8 de la Convention EDH au regard notamment de ses liens familiaux en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2506990 enregistrée le 13 octobre 2025, par laquelle Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d'audience :
- le rapport de M. Willem, juge des référés ;
- les observations de Me Martin, pour la requérante, qui reprend et développe ses conclusions et moyens et demande en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- le préfet de Lot-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... veuve A..., ressortissante camerounaise née le 9 avril 1961, est entrée régulièrement sur le territoire français le 26 avril 2023 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenue irrégulièrement à l’expiration de celui-ci. Le 27 août 2024, elle a sollicité du préfet de Lot-et-Garonne la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le titre correspondant lui a été délivré, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII, pour la période du 13 novembre 2024 au 12 mai 2025. Saisi d’une demande de renouvellement de ce titre, le 26 février 2025, le préfet, par arrêté du 19 septembre 2025, a au vu d’un nouvel avis dudit collège rejeté sa demande et prononcé à l’encontre de l’intéressée une obligation de quitter le territoire. Mme C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête Mme C..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. En l’absence de circonstances particulières de nature à faire échec à la présomption d’urgence, la condition d’urgence peut en l’espèce être regardée comme remplie.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention EDH paraît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C... doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à Mme C..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, tout document de séjour et de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C... veuve A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C... veuve A... est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à Mme C... veuve A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, tout document de séjour et de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... veuve A... et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. WILLEM
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506991_20251030
TA3413 avril 2026
ORTA_2506990_20260413Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2506991_20251030
Données disponibles
- Texte intégral