TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507002_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les , , représenté par Me , demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - il est entaché d'un défaut de motivation. ; Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier enregistré le 9 octobre 2025, M. Jaber a indiqué maintenir sa demande de condamnation de l’Etat au paiement des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : Par un jugement n° 2506758, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne avait fait obligation à M. Jaber de quitter le territoire français et l’avait interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de la Haute-Garonne en conclut que cette décision a pour effet d’abroger l’arrêté du 24 septembre 2025, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. Jaber tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne. Article 2 : l’Etat versera à M. Jaber une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. La magistrate désignée, S. Gigault La greffière, V. Bridet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3116 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507002_20251016
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2507002_20251016
Données disponibles
- Texte intégral