TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506758_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 février 2026, le juge des référés a fixé l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2502989 du 15 avril 2025 à 600 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, la préfète de l’Isère fait valoir que n’étant pas actuellement en mesure de réunir la commission du titre de séjour, elle ne peut exécuter l’injonction prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2026, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Par une ordonnance n° 2502989 du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère avait classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A... et lui a enjoint de réexaminer cette demande dans un délai d’un mois et de délivrer à l’intéressé un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Saisi de nouveau par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il a, par une ordonnance n° 2506758 du 15 juillet 2025, porté le montant des astreintes à 200 euros par jour de retard et liquidé les astreintes à la somme provisoire de 7 000 euros au profit de l’intéressé. Par une nouvelle ordonnance du 18 novembre 2025, il a prolongé d’un mois le délai fixé par l’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2025 et porté l’astreinte à 400 euros par jour de retard. Par une quatrième ordonnance du 25 février 2026, il a fixé l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2502989 du 15 avril 2025 à 600 euros par jour de retard. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ». Aux termes de l’article R. 432-8 de ce code : « Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer. ». Pour justifier l’inexécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 15 avril 2025, la préfète de l’Isère fait valoir que la demande de titre de séjour de M. A... nécessite la consultation de la commission du titre de séjour, laquelle n’est pas en mesure actuellement de se réunir compte tenu du départ en retraite de sa présidente et du contexte des élections municipales. Toutefois, l’ordonnance du 15 avril 2025 ayant été notifiée le jour même, le délai d’un mois qui était alors imparti à la préfète de l’Isère pour exécuter l’injonction a expiré le 15 mai 2025. L’injonction n’a pas été exécutée à l’issue de ce délai, alors qu’il n’est pas fait état de l’impossibilité de saisir la commission du titre de séjour durant cette période. Si l’ordonnance du 18 novembre 2025, également notifiée le jour même, a accordé à la préfète un nouveau délai d’un mois, celui-ci a expiré le 18 décembre 2025 et n’a pas davantage été respecté. Durant cette période non plus, il n’est allégué aucun obstacle à la saisine de la commission du titre de séjour. Si la commission avait été saisie durant l’une ou l’autre de ces périodes, elle aurait déjà rendu son avis ou, à défaut, le délai de trois mois prévu à l’article R. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait écoulé. Dans les deux cas, la préfète aurait été en mesure de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A.... Ainsi, l’impossibilité dont elle se prévaut à présent résulte uniquement de sa mauvaise volonté à exécuter dans le temps imparti l’injonction prononcée par le juge des référés. En outre, à la date de la présente ordonnance, les élections municipales ont eu lieu et il n’est pas démontré que la préfète de l’Isère demeurerait dans l’impossibilité de désigner les nouveaux membres de la commission. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère ne fait valoir aucun élément nouveau justifiant de modifier l’ordonnance du 25 février 2026. Il n’y a donc lieu ni d’accorder un délai d’exécution supplémentaire, ni de réduire le montant de l’astreinte qui continue à courir. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de modifier l’ordonnance du 25 février 2026. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 14 avril 2026. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506758_20260414
Données disponibles
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