TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507018_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 7 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 11 juin 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2507017 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme A, ressortissante camerounaise né le 31 mars 1985, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 7 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que le 20 janvier 2025, avant l'introduction de la requête de Mme A, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à l'intéressée une carte de résident valable jusqu'en 2035. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite contestée, les conclusions à fins de suspension et d'injonction de Mme A étaient sans objet à la date de la présente requête, qui est par suite irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 juin 2025. La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2507018
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2507018_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel