TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 août 2025
- ECLI
- DTA_2507104_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Muridi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 23 avril 1975, a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 mai 2025. Le 3 mars 2025, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence et s'est vue remettre une attestation de dépôt d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Toutefois, aucune attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour ne lui a été remise à l'expiration de son certificat de résidence.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
4. A la date d'enregistrement de la présente requête, la demande de Mme A a fait l'objet, en application des dispositions citées au point précédent, d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité administrative. Par suite, la saisine sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution, sa demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 5 août 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2507104Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 août 2025
Référence
DTA_2507104_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel