TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507104_20260303
- Date
- 3 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre et 4 décembre 2025, Mme B... A... a saisi le tribunal d’un litige qui l’oppose au centre hospitalier universitaire de Nice en raison de la non transmission de sa candidature au poste de responsable de centre maladies rares et de plateformes d’expertise maladies rares qui devait être déposée au plus tard le 7 novembre 2025.
Par un courrier du 16 décembre 2025, il a été demandé à Mme A... de bien vouloir préciser au tribunal quelle est la décision attaquée et plus précisément, de lui faire savoir s’il s’agit de la décision du 13 décembre 2025 par laquelle le CHU a nécessairement rejeté sa candidature au poste convoité en retenant une autre candidature, dont elle demande l'annulation, car en l'état sa requête, faute d'objet précis, ne peut qu'être rejetée.
Par un courrier du 16 décembre 2025, Mme A... a informé le tribunal qu’elle entendait demander l’annulation de la décision prise par le CHU de Nice « …en date du 7 novembre 2025 (date butoir)… ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, qu’au 7 novembre 2025, aucune décision n’a été rendue par le CHU de Nice, cette date constituant seulement la date limite de dépôt des candidatures au poste de responsable de centre maladies rares et de plateformes d’expertise maladies rares. Dès lors faute de décision attaquable, hormis celle du 13 décembre 2025, les conclusions à fin d’annulation formulées par Mme A... sont irrecevables et par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article R.222-1.4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au Centre hospitalier universitaire de Nice.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 3 mars 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation la greffière,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2507104_20260303
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507104_20260303