TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507107_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder, à titre provisoire, le regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le préfet de l'Isère a méconnu l'article R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet de l'Isère a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
- le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 16 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a accédé à la demande de regroupement familial de Mme B.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée et maintenir seulement ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le sous le n°2507106.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 juillet 2025 à 9h00 au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Argentin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au jugement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
Article 3 :Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cans et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Argentin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2507107_20250728
Données disponibles
- Texte intégral