TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA06 · 2ème Chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2507107_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Fouqué, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport brésilien.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A... B..., ressortissant brésilien né le 2 juin 1990, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
3. En l’espèce, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa sœur et de son beau-frère, lesquels l’assistent dans l’éducation de son fils âgé de quatorze ans, il ressort de ses propres dires que sa mère et sa fille résident toujours au Brésil de sorte qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale qu’il forme avec son fils se reconstitue dans son pays d’origine, dans lequel réside toujours la mère de son enfant, nonobstant les allégations, non établis, qu’elle serait hospitalisée en hôpital psychiatrique. Par ailleurs, il ressort également des propres dires du requérant qu’il serait éligible au droit au séjour au Portugal, un titre de séjour étant selon ses allégations en cours de préparation dans ce pays, de sorte qu’il ne peut ainsi sérieusement se prévaloir de la nécessité pour lui et son enfant de se maintenir en France. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public »
5. En l’espèce, si le requérant entend contester le fait qu’il serait entré irrégulièrement en France, il est constant que la dispense de visa dont profitent les ressortissants brésiliens désireux de se rendre en France ne s’applique qu’au séjour n’excédant pas trois mois et que le requérant s’est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai. Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes a légitimement pu retenir que l’intéressé s’était procuré des documents d’identité falsifiés, dans la mesure où ces éléments ressortent des propres déclarations du requérant, lesquelles ont été retranscrites dans le procès-verbal du 12 novembre 2025 lors de son audition par les services de la police aux frontières des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer qu’il existait un risque que le requérant se soustrait à la mesure d’éloignement édicté à son encontre et le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2507107_20260312
Données disponibles
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