TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507181_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2507181, Mme G F épouse E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A C et D Bassir E, MM. Farid Ullah E et Shirin C E, représentés par Me Boulanger, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 février 2025 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 5 janvier 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de Me Boulanger, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, de l'isolement des demandeurs dans un pays tiers et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les articles L. 561-5 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * le regroupement partiel est justifié par la disparition de Shabanah E, enlevée le 20 décembre 2022, * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F épouse E et MM. E ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2506676 enregistrée le 11 avril 2025 par laquelle Mme F épouse E et MM. E demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En admettant même que la condition tenant à l'urgence soit regardée comme satisfaite compte tenu du délai écoulé entre l'admission au bénéfice de la protection subsidiaire de M. H E et le dépôt des demandes de visas de son épouse et de ses enfants allégués, aucun des moyens invoqués par Mme F épouse E et MM. E à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme F épouse E et MM. E, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F épouse E et MM. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F épouse E et MM. Farid Ullah E et Shirin C E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Boulanger. Fait à Nantes, le 13 mai 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507181_20250513
TA6928 avril 2026
ORTA_2506676_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2507181_20250513
Données disponibles
- Texte intégral