TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506676_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hassid, demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite de rejet née le 21 janvier 2021 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; - d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai de 15 jours une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de la munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal de sa décision d’accorder à la requérante une carte de séjour temporaire d’une validité d’un an à compter du 29 juillet 2025. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2025. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 8 août 2025, Mme B... n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au préfet du Rhône et à Me Hassid. Fait à Lyon, le 28 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506676_20260428