TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507203_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A G F épouse B, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) de modifier les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2501910 et que soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer sans délai un document provisoire au séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'instruire sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée malgré ses relances. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a exécuté l'ordonnance en délivrant une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 juillet au 16 octobre 2025 et en poursuivant l'instruction. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2501910. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doulat pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2025 au cours de laquelle le rapport de M. Doulat a été entendu, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Par mémoire du 21 juillet 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme F épouse B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G F épouse B, à Me Bazin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. Le magistrat désigné, F. DoulatLe greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2507203_20250725
Données disponibles
- Texte intégral