TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejetCitée 2×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501910_20260423
- Date
- 23 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2025 et 9 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler les arrêtés des 11 et 17 septembre 2025 par lesquels le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion l’a placée en congé de maladie ordinaire à 90 %, pour la période du 26 juin 2025 au 6 juillet 2025 et du 7 juillet 2025 au 15 juillet 2025 ; 2°) d’enjoindre au SDIS de La Réunion de prendre un nouvel arrêté la plaçant en congé temporaire d’invalidité (CITIS) avec effet rétroactif au 26 juin 2025 ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au SDIS de La Réunion de maintenir le versement intégral de son traitement, à titre provisoire, jusqu’à l’issue de l’expertise médicale et de la décision définitive sur l’imputabilité au service de son accident de travail ; 4°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice d’incompétence de leur auteur ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils violent la présomption d’imputabilité au service de son accident de travail ; - si le SDIS a retiré les arrêtés en litige par un arrêté du 10 novembre 2025, impliquant qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation, il n'en demeure pas moins que ce revirement administratif est intervenu cinq jours après la signature de la requête contentieuse, datée du 5 novembre 2025 ; - elle est ainsi fondée à obtenir une somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Il fait valoir que la requête de Mme A... est dépourvue objet dès lors que l’ensemble des actes attaqués a été retiré par l’arrêté du 10 novembre 2025 la plaçant, en outre, en congé temporaire d’invalidité à compter du 26 janvier 2025 au 5 novembre 2025, CITIS qui a été prolongé par un nouvel arrêté du 19 novembre 2025 à compter du 6 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et d’injonction : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 11 et 17 septembre 2025 par lesquels le SDIS de La Réunion l’a placée en congé de maladie ordinaire à 90 % pour la période du 26 juin 2025 au 6 juillet 2025 et du 7 juillet 2025 au 15 juillet 2025 et d’enjoindre au SDIS de La Réunion de prendre un nouvel arrêté la plaçant en congé temporaire d’invalidité (CITIS) avec effet rétroactif au 26 juin 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à l’introduction de la requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal, le 12 novembre 2025, date de la requête et non le 5 novembre 2025 comme le soutient la requérante, le SDIS de La Réunion a pris un arrêté du 10 novembre 2025 retirant les deux arrêtés contestés et plaçant, en outre, la requérante en congé temporaire d’invalidité à compter du 26 janvier 2025 au 5 novembre 2025. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A... doivent être rejetées comme manifestement irrecevables sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de La Réunion, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A... une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au SDIS de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 23 avril 2026. La magistrate désignée, J. MARCHESSAUX La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501910_20260423