TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501891_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février, 11 mars et 22 mai 2025, Mme A... D... épouse B..., représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une autorisation de prolongation d’instruction dans un délai de deux mois, ou à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mars 2025 et 13 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et demande le versement de la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- l’ordonnance n° 2501910 du 8 avril 2025 du juge des référés ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... épouse B..., à Me Bazin, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 février 2026
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2501891_20260203
Données disponibles
- Texte intégral