TA934ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA93 · 4ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2507236_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 16 mai 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 12 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il soutient que : il a quitté en 2019 le Sénégal où sa vie était menacée en raison d’une opposition avec les autorités ; il travaille depuis son arrivée en France dès qu’un emploi lui est proposé et est aidé par un tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant sénégalais né le 12 novembre 1980, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 12 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 3. Si M. B... soutient qu’il est en opposition avec les autorités sénégalaises et que sa vie a été plusieurs fois menacée, il n’apporte aucune précision, ni aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 16 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches familiales ou personnelles au Sénégal où il a vécu la majeure partie de son existence. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été employé en contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d’agent de nettoyage de juin à décembre 2021, cette circonstance ne saurait suffire à établir une insertion professionnelle particulièrement forte sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B... doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Bazin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La présidente-rapporteure, C. DenielL’assesseure la plus ancienne, S. Van MaeleLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 juillet 2025
DTA_2507236_20250722TA3524 novembre 2025
DTA_2507244_20251124TA935 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2507236_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2507236_20260505
Données disponibles
- Texte intégral