TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2507253_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de transférer sans délai son dossier à la préfecture du Val-de-Marne ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions relatives à l’urgence et au caractère utile de la mesure sollicitée sont remplies dès lors que le blocage de son dossier à la préfecture des Alpes-Maritimes l’empêche de régulariser sa situation administrative auprès de la préfecture du Val-de-Marne ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant malgache né le 8 mai 1997, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, a informé cette même autorité de son déménagement au sein du département du Val-de-Marne par un courrier du 5 août 2025. Il soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’à l’issue d’un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne le 24 novembre 2025 il s’est vu refuser sa demande d’enregistrement de titre de séjour au motif que son dossier était bloqué auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. M. B... justifie, d’une part, de son impossibilité de procéder à son changement d’adresse sur la plateforme ANEF et, d’autre part, avoir contacté le centre de contact citoyen de l’Agence nationale des titres sécurisés et les services de la préfecture des Alpes-Maritimes afin d’obtenir, en vain, le transfert de son dossier à la préfecture du Val-de-Marne. Dans ces conditions, alors que le requérant soutient avoir un nouveau rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne le 12 janvier 2026 et qu’il est constant que cette situation de blocage le place dans une situation précaire dès lors que son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est arrivé à expiration le 30 septembre 2025, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. La mesure demandée, en ce qu’elle tend à ce que son dossier de demande de titre de séjour soit transféré à la préfecture du Val-de-Marne est par ailleurs utile à la résolution de la situation du requérant et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de transférer le dossier de demande de titre de séjour de M. B... à la préfecture du Val-de-Marne dans un délai de quatre jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à M. B..., sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au transfert du dossier de demande de titre de séjour de M. B... à la préfecture du Val-de-Marne dans un délai de quatre jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 janvier 2026. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2507253_20260106