TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507186_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2507186, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un nouveau titre de séjour.
II. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2507253, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un nouveau titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°2507186 et n°2507253 concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger la même question de droit. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, dont l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes de M. A, qui ne comportent que des conclusions aux fins d'injonction, comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2507186 - 2507253Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA782 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507186_20250902
TA066 janvier 2026
DTA_2507253_20260106TA349 mars 2026
ORTA_2507186_20260309Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2507186_20250902
Données disponibles
- Texte intégral