TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507301_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A C et M. B C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D C, représentés par Me Verrier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a inscrit leur fils D C sur liste complémentaire pour l'obtention d'une place en classe d'unité localisée pour l'inclusion scolaire au sein d'un collège du secteur pour la rentrée scolaire 2025 ; 2°) d'enjoindre à l'académie de Lyon d'assurer la scolarisation de leur enfant en classe de 6ème au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire dans un établissement situé à une distance raisonnable de son domicile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la rectrice de l'académie de Lyon, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, Mme et M. C se désistent de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2507300 par laquelle Mme et M. C demandent l'annulation de la décision du 27 mai 2025 en litige. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, Mme et M. C se sont désistés de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme et M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B C, ainsi qu'à la rectrice de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 30 juin 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507301_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2507301_20250630
Données disponibles
- Texte intégral