TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507302_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur la demande de renouvellement de son titre de séjour qu'il a déposée le 3 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, tout document attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, tout document attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui a produit des pièces, enregistrées le 7 juillet 2025. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête, sauf celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2507301. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Connin, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 juillet 2025. Le juge des référés, Signé N. Connin La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 9 N° 2507231
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2507302_20250710
Données disponibles
- Texte intégral