TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507301_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’amende forfaitaire délictuelle n° 9575948395 du 12 août 2024 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 5 450 euros au titre des dommages et intérêts et du remboursement de l’amende abusive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article 381 du code de procédure pénale : « Le tribunal correctionnel connaît des délits. / (…) ». Aux termes de l’article 707-1 du même code : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent (…) ». Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il n’appartient pas davantage au juge administratif de connaître des conclusions tendant à contester l’imputabilité de l’infraction et le bien-fondé de la somme mise à la charge du requérant, laquelle relève, en vertu du caractère pénal de l’amende litigieuse, de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 20 février 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7810 juillet 2025
DTA_2507302_20250710TA3318 novembre 2025
DTA_2507301_20251118TA9520 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507301_20260220
TA3126 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507301_20260220