TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507282_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme D... B..., M. A... C... et l’association française sur les intoxications et pour les victimes alimentaires (Intox’Alim), représentés par Me Goutaland, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 13 août 2025 par laquelle le directeur de la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne a refusé de leur communiquer des rapports d’inspection relatifs au centre communal d'action sociale, portant l'enseigne « Crèche Les Minimes » de Toulouse, de 2020 à ce jour ; 2°) d’enjoindre au directeur de la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne de leur communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents administratifs dont la communication est sollicitée ; 3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens et de mettre à sa charge le versement, pour chacun d’entre eux, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit d’observations. Vu l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2507301 du 31 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » 3. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, les requérants ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision implicite née le 13 août 2025 par laquelle le directeur de la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne a refusé de leur communiquer des rapports d’inspection relatifs au centre communal d'action sociale, portant l'enseigne « Crèche Les Minimes », de 2020 à ce jour. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 31 octobre 2025 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B..., M. C... et l’association Intox’Alim n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite et en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, ils sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions de leur requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de leur désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B..., M. C... et de l’association Intox’Alim. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B..., à M. A... C..., à l’association Intox’Alim et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 février 2026. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507282_20260226