TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507312_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2025 et le 13 mai 2025, Mme C A B, représentée par Me Ballu, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour, valant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser cette même somme à son profit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'en l'absence de tout document de séjour valide, elle est placée dans une situation de précarité extrême générant de lourdes angoisses, celle-ci ne pouvant travailler et ayant perdu le bénéfice de ses droits sociaux ; en outre, elle craint de ne pouvoir subvenir aux besoins de sa fille qu'elle élève seule et d'être de nouveau à la rue au regard des difficultés liées au paiement de son loyer ; enfin, sa situation porte atteinte à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne justifie pas avoir déposé un dossier complet malgré sa demande de pièces complémentaires, et qu'ainsi l'urgence n'est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2507313, enregistrée le 29 avril 2025, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 mai 2025 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - et les observations de Mme A B. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante comorienne née le 1er août 1984, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français, valable du 30 décembre 2023 au 29 décembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 6 septembre 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Sa demande de titre de séjour a été clôturée le 15 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 4. L'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle renvoie l'article R. 431-11 du même code, impose en sa rubrique 30, relative à la composition du dossier de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, la production de " justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) : vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : versement d'une pension, achats destinés à l'enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs, éducatifs, d'agréments, jouets), hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l'enfant, présence affective réelle, témoignages, etc. ". 5. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou son classement sans suite pour la même raison ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 rend impossible l'instruction de la demande. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures en défense du préfet des Hauts-de-Seine, que pour clôturer le dossier de Mme A B, ses services se sont fondés sur le fait qu'elle n'aurait pas répondu à la demande de justificatifs complémentaires qui lui avait été adressée le 23 décembre 2024, à savoir le certificat scolaire de l'enfant pour l'année 2024/2025 demandé au titre des justificatifs de résidence habituelle de l'enfant. Or, par les pièces versées à l'instance, Mme A B justifie avoir répondu à cette demande dès le 10 janvier 2025. Elle justifie par ailleurs, notamment par le certificat de scolarité de l'enfant Anna pour 2024/2025 et l'attestation d'assurance scolaire et extra-scolaire pour cette même année, vivre avec sa fille. Dans ces conditions, la décision attaquée fait grief. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine doit donc être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 8. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 septembre 2024. Le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A B fait présumer une situation d'urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à soutenir que Mme A B s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle n'invoque en ne déposant pas un dossier complet, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l'intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit donc être considérée comme remplie. 10. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A B d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 11. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, en clôturant le 15 janvier 2025 la demande de Mme A B, a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 13. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme A B et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Ballu, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A B. O R D O N N E : Article 1er r Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, en clôturant la demande de Mme A B, a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A B et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au conseil de Mme A B, Me Ballu, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A B. Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme A B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 mai 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507312_20250515
TA3321 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2507312_20250515
Données disponibles
- Texte intégral