TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistementCitée 2×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507313_20260421
- Date
- 21 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2025 et 16 février 2026, la SCI B... et Mme A... B..., représentées par Me Guérin, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande présentée le 19 juin 2025 de retrait pour fraude du permis de construire du 19 juillet 2022 accordé à la SAS Corsaire pour la construction d'une centrale photovoltaïque sur un terrain sis route de Lambege, lieu-dit Près de Cas sur le territoire de la commune de Saint-Pey-de-Castets, ensemble ce permis ; 2°) de mettre solidairement à la charge des parties défenderesses une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la société Corsaire, représentée par Me Harada, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 20 avril 2026, la SCI B... et Mme B... déclarent se désister de l’instance et de leur action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par mémoire du 20 avril 2026, la SCI B... et Mme A... B... ont déclaré se désister de l’instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Corsaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SCI B... et de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de la société Corsaire présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI B..., à Mme A... B..., au préfet de la Gironde et à la société Corsaire. Fait à Bordeaux, le 21 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507313_20260421