TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507331_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal les 1er et 23 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Anissa Doumi, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réattribuer les points de son permis de conduire retirés à la suite de l'infraction commise le 11 novembre 2022 à 20 h 50 à Sartrouville, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours en référé de M. A B. Il fait valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé que la mention relative à l'infraction commise le 11 novembre 2022 a été modifiée et que la mention " RESTI " a été ajoutée. Dès que M. A B aura opté pour récupérer son ancien permis de conduire, les points litigieux lui seront restitués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A B, édité le 22 mai 2025, que la mention relative à l'infraction commise le 11 novembre 2022 à Sartrouville a été modifiée et que la mention " RESTI " a été ajoutée. Aucun retrait de points n'est plus associé à cette infraction. Dès que M. A B aura opté pour récupérer son ancien permis de conduire, les points litigieux lui seront restitués. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête, lesquelles ont perdu leur objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A B. Article 2 : Les conclusions de M. A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 12 juin 2025. Le juge des référés du tribunal administratif, M. ROMNICIANU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507331
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507331_20250612
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2507331_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel