TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507331_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a réadmis en Italie ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme n° 2024-012 du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement mal fondé. 3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation du requérant, vise les textes dont il fait application et énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est également manifestement mal fondé. 4. En dernier lieu, si M. A... soutient que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne à cet égard à quelques affirmations générales et non étayées concernant la situation d’insécurité régnant selon lui en Egypte, où il risquerait d’être renvoyé. Ce moyen n’est donc manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A..., en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Somme. Fait à Lille, le 13 mars 2026 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2507331_20260313