TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507350_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. C B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité afghane, il a obtenu le statut de réfugié le 20 avril 2023, qu'il a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 5 mai 2023, qu'il a eu plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 7 janvier 2025, et donc qu'une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a obtenu le statut de réfugié et se retrouve bloqué dans l'ensemble de ses démarches, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l'intéressé bénéficiant d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 novembre 2025. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 juin 2025, M. B, représenté par Me Hug, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir celles au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2507365, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 avril 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié à M. B, ressortissant afghan né le 10 février 1994 dans la province de Parwan. M. B a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 5 mai 2023 et le préfet de Seine-et-Marne a mis à sa disposition quatre attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 7 janvier 2025, et qui n'a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, il a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet qu'il estime s'être vu opposer à sa demande par le préfet de Seine-et-Marne, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. B une cinquième attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 novembre 2025. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Par son mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 2025, M. B a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 700 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 700 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2507350_20250707
Données disponibles
- Texte intégral