TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507382_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C épouse A, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale" ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer provisoirement le titre de séjour pluriannuel sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* Sur la condition relative à l'urgence :
- elle est présumée être remplie ;
- elle se retrouve en situation irrégulière et cette situation est susceptible de perdurer ;
* Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 25 juillet 2025, la préfète de l'Isère doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2507381.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 juillet 2025 à 11h30 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Ruocco-Nardo, juge des référés ;
- les observations de Me Terrasson, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Après avoir constaté l'absence de la préfète de l'Isère ou de son représentant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante israélienne née le 8 novembre 1982, bénéficiant, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 27 mars 2023 au 26 mars 2025 a entamé des démarches pour demander le renouvellement de son titre de séjour à compter du mois de mars 2024. La plateforme ANEF ayant rencontré des dysfonctionnements quant à la gestion de son compte, elle a pu solliciter le renouvellement de son titre de séjour le 13 mars 2025. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère ayant rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Comme il a été dit au point 1, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, elle bénéficie de la présomption d'urgence qui s'attache aux demandes de suspension d'un refus de renouvellement. Compte tenu de la différence de situation qui existe entre un étranger détenteur d'une attestation de prolongation d'instruction et celui qui est bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle, la seule circonstance que la préfète de l'Isère ait délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 octobre 2025, laquelle au demeurant n'a pas pour conséquence de rendre sans objet sa demande de suspension, n'est pas davantage de nature à priver cette demande de son caractère urgent. Au surplus, la requérante justifie avoir engagé des démarches dès le mois de mars 2024, notamment par l'intermédiaire de la saisine du présent tribunal, pour mettre fin aux dysfonctionnements que rencontrait la plateforme ANEF quant à la gestion de son compte afin de pouvoir déposer sa demande.
5. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de son exécution.
6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs, la préfète de l'Isère lui ayant déjà délivré une attestation de prolongation d'instruction, les conclusions aux fins d'injonction tendant à la délivrance d'une telle attestation ne peuvent qu'être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de renouveler la carte de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Ruocco-Nardo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°250738Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3830 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2507382_20250730
Données disponibles
- Texte intégral