TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507401_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B G, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, lequel est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il est disproportionné et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de son assignation à résidence, notamment sa présentation quotidienne au commissariat de police du Mans, sont excessives au regard de sa situation personnelle et du but poursuivi. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2025, en présence de Mme G. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante polonaise née le 16 juillet 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2005. Par un arrêté du 13 février 2025 le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2501030 rendu le 18 mars 2025 par le tribunal administratif de Rouen. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2504662 rendu le 4 avril 2025 par le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Sarthe l'a assignée à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, par un arrêté du 3 avril 2025, publié le 10 avril 2025 au recueil des actes administratifs n°1004205 de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme H D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme E C, directrice de la citoyenneté et de la légalité et de Mme A F, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi ni même soutenu que ces dernières n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante entend, pour contester la légalité de l'arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l'illégalité de l'arrêté du 13 février 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 4. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle n'est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme G s'est vue notifier le 14 février 2025, l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il ressort également des pièces du dossier que le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2501030 rendu le 21 mars 2025 par le tribunal administratif de Rouen. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait interjeté appel de ce jugement, le délai de recours de deux mois n'est toutefois pas expiré. Par suite, la décision de transfert n'est pas encore définitive ni irrévocable et Mme G est fondée à exciper de son illégalité. 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été condamnée le 22 juillet 2024 par le tribunal correctionnel du Mans (Sarthe) à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Il ressort également des pièces du dossier que cette peine a été aménagée sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, le retrait du bracelet électronique de l'intéressée ayant été effectué le 5 mars 2025. Au regard de la gravité et du caractère récent des faits qui lui sont reprochés, le comportement de Mme G doit être regardé comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Si la requérante, célibataire et sans enfant, soutient qu'elle n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation pénale, qu'elle a bénéficié d'une ordonnance de réduction de peine, qu'elle aurait exercé comme femme de ménage auprès de particuliers, qu'elle est en recherche active de travail, qu'elle est locataire de son logement et, enfin, qu'elle n'entretient aucune relation avec sa mère, son demi-frère et sa demi-sœur restés en Pologne, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls et au regard des pièces produites, à justifier de son intégration socioprofessionnelle en France. Par suite, les décisions du 13 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'étant pas entachées d'erreur d'appréciation, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours serait entaché de base légale ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 8. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 9. L'arrêté attaqué fait obligation à la requérante de se présenter tous les jours de la semaine, à 16h00, au commissariat central du Mans, ville où elle réside, et lui fait interdiction de sortir du périmètre de sa commune sans autorisation préalable. Cette mesure d'assignation vise à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Mme G ne fait, à cet égard, état d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l'arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi par la mesure ni une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait disproportionné, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que les modalités de son assignation à résidence seraient excessives au regard de sa situation personnelle et du but poursuivi par la mesure. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, au préfet de la Sarthe et à Me Gouillon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, M-C MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2507401_20250528
Données disponibles
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