TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2507401_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Abdouloussen, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un arrêté du préfet de l’Hérault du 10 juin 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et interdiction d’y retourner pour une durée de trois mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 800 euros à Me Abdouloussen au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie car il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et la décision a entrainé la suspension du versement d’une allocation adulte handicapé et l’a donc privé de toute ressource alors qu’elle n’a aucune autre source de revenu, qu’elle n’a aucun proche pour l’aider, qu’elle est en état de détresse psychique et qu’elle a subi des atermoiements de la part des services de la préfecture dans l’instruction de son dossier ; la décision attaquée est illégale pour : 1er) incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, 2°) insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux de sa situation quant à la possibilité de bénéficier effectivement du traitement dans son pays d’origine, notamment les médicaments Advagraf, Cellecept, Plaquenil et Un alfa non disponibles en Géorgie, et compte-tenu de sa situation personnelle précaire sur le plan financier, quant à l’impossibilité de voyager dans son état et quant à la motivation propre de l’obligation de quitter le territoire français ; 3°) illégalité de la décision portant refus de séjour pour a) violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a subi une transplantation rénale le 25 juillet 2023 et doit suivre un traitement immunodépresseur à vie nécessitant un traitement dont elle ne pourra bénéficier effectivement dans son pays d’origine du fait de la non disponibilité en Géorgie des médicaments Advagraf, Cellecept, Plaquenil et Un alfa et de sa situation psychologique et financière, b) violation de l’article L. 423-23 du même code, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside habituellement en France depuis six ans, est atteinte d’une insuffisance rénale terminale, est parfaitement intégrée dans la société française ; 4°) illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour a) violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au vu de ce qui précède, b) erreur manifeste d’appréciation ; 5°) illégalité de la décision fixant le pays de renvoi pour a) insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation, b) violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 6°) illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire pour insuffisance de motivation, erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation ; 7°) illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois pour a) violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d’appréciation, b) insuffisance de motivation, erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation. Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen infondé : Mme Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture, bénéficie d’une délégation de signature du 3 mars 2025 visant notamment « tous les actes administratifs (…) relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen infondé : l’arrêté est bien motivé et la requérante critique en fait le bien-fondé de l’avis du collège de l’OFII sur la disponibilité du traitement en Géorgie. Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen plutôt infondé : le collège de l’OFII a considéré que si l’état de santé de la requérante l’expose, en cas d’interruption de son traitement, à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie. La requérante produit plusieurs attestations visant quatre médicaments : Advagraf, Cellecept, Plaquenil et Un Alfa, notamment une lettre du 23/09/2025 provenant de Géorgie d’une administration mal identifiée affirmant l’absence des quatre médicaments : - L’advagraf et le Cellecept sont des immuno-suppresseurs ; contrairement aux attestations du Dr Daussy, médecin généraliste et des spécialistes néphrologues, Dr Beyze, Dr Deleuze, ces médicaments semblent disponibles en Géorgie Il y a une fiche Medcoi établi le 27/06/2023 qui l’affirme (CAA Nantes 11/07/2025 n° 25NT00562 cs 10) ; le TA de Strasbourg et le TA de Rennes ont retenu la disponibilité de l’Advagraf dans des jugements récents ; par contre les CAA de Paris, de Nancy et de Toulouse ont retenu l’absence de disponibilité de ce médicament en visant la même lettre que dans le dossier ! Des recherches sur Internet tendent à confirmer la disponibilité des immuno dépresseurs en Géorgie, Notamment un document récent de l’OSAR (organisation suisse d’aide aux réfugiés) du 31/01/2024 faisant état d’un programme étatique prenant en charge totalement le suivi de personnes ayant subi une transplantation de rein. - Le plaquenil est un médicament dermatologique (lupus) sans lien avec le greffon rénal ; - Un alfa (alfacalcidol) sert pour une hypoparathyroïdie qui peut engendrer une hypocalcémie sévère provoquant des troubles cardiaques mais pas de véritable débat sur ce point Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen infondé : la requérante est entrée irrégulièrement en France le 16 avril 2019 et sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 28 juin 2019, et la CNDA le 18 novembre 2019 ; elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 26/11/2019 confirmé par le TA le 3 juin 2021 sous le n° 1906871 et à nouveau le 24/08/2020, confirmé par le TA le 21/10/2020 sous le n° 2004079 . Mais elle a obtenu un TS pour raison de santé le 25 janvier 2022 renouvelée jusqu’au 24 janvier 2025. La requérante est célibataire et sans aucune attache familiale ; un enfant majeur en Géorgie Enfin, aucune insertion : français non maitrisé, bénévolat, pas de travail, prise en charge sociale depuis son entrée en France Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen infondé : la requérante fait à nouveau valoir son état de santé Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen infondé : la requérante se borne à indiquer que le délai d’un mois est trop court… Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : l’urgence n’est pas établie car le recours en annulation contre l’arrêté empêche l’exécution de toute mesure d’éloignement et la requérante ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières justifiant de la nécessité d’une suspension de l’exécution de la décision attaquée avant que le fond soit examiné lors d’une audience prévue le 6 avril 2026 ; la décision attaquée est légale car : 1er) l’auteur de l’acte attaqué bénéficie d’une délégation de signature du 3 mars 2025, régulièrement publiée ; 2°) l’arrêté est suffisamment motivé en indiquant tous les éléments sur lesquels il s’est fondé alors qu’il n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle et administrative de l’intéressée ; 3°) et 4°) aucune preuve d’une indisponibilité du traitement en Géorgie n’est apportée, comme du risque d’une rupture de soins et de suivi médical en cas d’éloignement ; l’intéressée est entrée en France le 16 avril 2019 à l’âge de 46 ans, est célibataire et sans charge de famille en France alors que sa mère et son enfant résident en Géorgie ; 5°) la décision est suffisamment motivé et ne méconnait pas les article 2 et 3 de la convention précitée au vu de l’existence d’un traitement approprié en Géorgie ; 6°) le besoin d’un délai de départ volontaire n’est pas justifiée et n’a pas été demandée par l’intéressée ; la décision est suffisamment motivée ; 7°) il a bien pris en compte l’absence de circonstance humanitaires, la durée de présence, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, confirmée par le juge administratif et l’absence de menace à l’ordre public pour retenir une durée de seulement trois mois. Mme A... bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 12 septembre 2025. Vu : la requête au fond n° 2507308 enregistrée le 11 octobre 2025, les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 14 heures 30 : le rapport de M. Gayrard, les observations de Me Abdouloussen, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante géorgienne née le 29 janvier 1973, déclare être entrée en France le 16 avril 2019. Elle a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé à compter du 25 janvier 2022, dont le dernier a expiré le 24 janvier 2025. Après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 mai 2025, par arrêté du 10 juin 2025 le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois assortie d’une interdiction d’y retourner pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentéee sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aucun des moyens soulevés par la requérante, tel qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et interdiction d’y retourner pendant une durée de trois mois. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au préfet de l’Hérault et à Me Abdouloussen. Fait à Montpellier, le 6 novembre 2025. Le juge des référés, J-P. GAYRARD La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 novembre 2025 La greffière, C. Touzet
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2507401_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel