TA44ex 5ème Chambreex 5ème ChambreCitée 4×
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2004079_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre cette même décision. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit, en ce que, étant né avant le 26 juin 1960, jour de l'indépendance de Madagascar, il peut bénéficier de la nationalité française par l'effet de l'article 32-3 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 15 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B réside à Madagascar, où il est né le 4 avril 1951, en qualité d'apatride. Il a présenté par le truchement des autorités consulaires françaises à Madagascar une demande de naturalisation rejetée par décision du ministre de l'intérieur du 17 juillet 2019. M. B a formé contre cette décision un recours gracieux rejeté par le ministre de l'intérieur aux termes d'une décision du 9 décembre 2019. M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " . L'article 21-26 de ce code dispose : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (). " 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que, alors même qu'il est constant que l'intéressé, qui réside à Madagascar, ne satisfait pas à la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil, il ne peut bénéficier de l'exception à cette condition prévue par les dispositions de l'article 21-26 du même code. 4. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B exerçait, à la date de la décision attaquée, les fonctions de gérant d'une poissonnerie à Antsirabe (Madagascar), filiale de la société de pêcherie Antartica. L'activité professionnelle de M. B n'est ainsi par exercée pour le compte de l'Etat français et, eu égard à sa nature, l'intéressé ne faisant pas état de liens particuliers entre son employeur et des entreprises françaises, n'est pas davantage susceptible de présenter un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 du code civil. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du code civil en constatant l'irrecevabilité de la demande de M. B. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 32-3 du code civil : " Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat. / Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés ". 6. A supposer que M. B entende ainsi se prévaloir de la conservation de sa nationalité française par l'effet des dispositions susvisées, les litiges relatifs à l'acquisition de la nationalité française par les autres voies de droit que la décision de l'autorité publique ainsi qu'à la nationalité française ou étrangères des personnes physiques ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Le moyen doit, ainsi, être rejeté comme inopérant en ce qu'il est présenté devant la juridiction administrative. 7. En troisième et dernier lieu, le requérant ne saurait invoquer utilement les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2004079
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2004079_20220826
Données disponibles
- Texte intégral