TA698ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA69 · 8ème chambre — 6 mars 2026
- ECLI
- DTA_2507463_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B... D..., représenté par Me Goma Mackoundi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler les décisions du 28 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : – les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; – les décisions sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ; – la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; – la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 6 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. D..., ressortissant bangladais, né le 5 avril 1988 déclare être entré en France le 28 juin 2024. Le 22 juillet 2024, il a sollicité l’asile et par une décision du 12 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 7 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours. Par les décisions attaquées du 28 mai 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : Il ressort des pièces du dossier que M. D... n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, en l’absence d’une situation d’urgence et alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’aurait pas été statué n’a été déposée, les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur l’ensemble des décisions attaquées : En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme A... C..., directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet, par un arrêté du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 mai 2025, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français pour une durée de trente jours : En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». La décision attaquée qui, contrairement à ce que prétend le requérant n’a ni pour objet ni pour effet, de lui interdire de formuler une demande de réexamen de sa demande d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Elle précise de manière détaillée les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D..., le rejet de sa demande d’asile ainsi que sa situation familiale, personnelle et professionnelle. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait procédé à une appréciation partielle et erronée de sa situation. Ce moyen doit par suite être écarté. En second lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine du fait notamment de son orientation sexuelle, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui, contrairement à ce que prétend le requérant, n’a ni pour objet ni pour effet, de lui interdire de formuler une demande de réexamen de sa demande d’asile, et qui apparaît en l’espèce, particulièrement circonstanciée au regard des critères exigés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des autres pièces du dossier, que cette décision aurait été prise sans réel et sérieux examen préalable de la situation du requérant. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Lacroix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026. La présidente, P. Dèche L’assesseure la plus ancienne, M. Monteiro La greffière, J. Porsan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2507463_20260306
Données disponibles
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