TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507463_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Le Sayec, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière et que la décision attaquée compromet la réussite de ses études ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyen de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2504433, enregistrée le 14 mars 2025, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la requérante fait valoir que la décision litigieuse la place en situation irrégulière et a pour effet de compromettre la réussite de ses études. Toutefois, en se bornant à produire un courriel du 3 mars 2025 dans lequel son employeur lui demande sa " carte d'identité " ou un " justificatif ", Mme B, qui a présenté une demande de changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour " étudiant ", ne justifie pas d'un risque imminent de perdre son contrat d'alternance et de valider son cursus. Par suite, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Dès lors que l'urgence n'est pas établie, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 9 mai 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507463
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2507463_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel