TA38Juge des référés 1Juge des référés 1Satisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · Juge des référés 1 — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2507578_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Gerin, demande au juge des référés de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2503396 du 12 mai 2025, modifiée par l’ordonnance n°2507578 du 24 juillet 2025, à hauteur de 15 200 euros, correspondant à 152 jours de retard concernant le réexamen de sa demande de carte de séjour. Il soutient que la préfète de l'Isère n’a exécuté l’ordonnance n° 2503396 du 12 mai 2025 qu’avec 152 jours de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026 la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que M. A... est en possession depuis le 31 octobre 2025 d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 octobre 2025 au 16 octobre 2029. Vu : les autres pièces du dossier ; l’ordonnance n° 2503396 du 12 mai 2025, modifiée par l’ordonnance n°2507578 du 24 juillet 2025, du juge des référés. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 avril 2026 à 14h20. Lors de celle-ci l’affaire été appelée, les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance n° 2503396 du 12 mai 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à M. A..., à titre provisoire, un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, une autorisation provisoire d’instruction l’autorisant à travailler dès le 24 mai 2025. Par une ordonnance n°2507578 du 24 juillet 2025 le juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2503396 du 12 mai 2025 à la somme de 2 500 euros au bénéfice de M. A.... Ce dernier saisit à nouveau le juge des référés pour lui demander de liquider, une nouvelle fois, à titre provisoire, ces astreintes. Le code de justice administrative dispose àson article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » ; à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». Une copie de l’ordonnance n°2503396 du 12 mai 2025 a été adressée à la préfète de l'Isère dont les services ont accusé réception le 16 mai 2025. S’agissant du réexamen de la demande de carte de résident, la préfète disposait donc d’un délai courant jusqu’au 31 mai 2025 pour exécuter cette injonction. En dépit de l’ordonnance n°2507578 du 24 juillet 2025, liquidant provisoirement l’astreinte, la préfète de l'Isère a encore attendu plus de trois mois pour délivrer à M. A... un titre de séjour pluriannuel le 31 octobre 2025. Si, à la date de la présente ordonnance, la préfète de l'Isère a certes exécuté les prescriptions de l’ordonnance du n° 2503396 du 12 mai 2025, elle a laissé s’écouler entre le 31 mai 2025 et le 30 octobre 2025, date de réexamen de la demande de titre de séjour, 152 jours sans exécuter les prescriptions du juge des référés relatives au réexamen de la demande de demande de titre de séjour de M. A.... Il est rappelé qu’il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Le ministre de l’intérieur n’ayant pas contesté devant le juge d’appel, la validité de l’ordonnances n° 2503396 du 12 mai 2025, il appartenait à la préfète de l'Isère d’en assurer l’exécution dans les délais prescrits. Compte tenu de l’inertie manifestée par la préfète de l'Isère pour exécuter les injonctions qui lui ont été signifiées par le juge des référés, y compris alors qu’elles ont été assorties d’astreintes, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte définitivement sans la supprimer. Il y a lieu toutefois d’en modérer le montant, en application article L. 911-7 du code de justice administrative. Par ailleurs, il y a lieu de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, de liquider définitivement l’astreinte en cause à la somme de 5 000 euros qui sera versée à M. A.... Cette somme s’ajoute à celle liquidée provisoirement par l’ordonnance n°2507578 du 24 juillet 2025. O R D O N N E : Article 1er : Les astreintes prononcées par l’ordonnance n° 2503396 du 12 mai 2025, modifiée par l’ordonnance n°2507578 du 24 juillet 2025 sont liquidées définitivement à la somme de 5 000 euros. Cette somme s’ajoute à celle liquidée provisoirement par l’ordonnance n°2507578 du 24 juillet 2025. : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 22 avril 2026. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge des référés 1
- Formation
- Juge des référés 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2507578_20260422