TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507585_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 1er juillet 2025, M. B A, représentée par Me Rebstock, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le ministre de la justice l'a maintenu à l'isolement à compter du 25 juin 2025 jusqu'au 25 septembre 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Rebstock en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission définitive à l'aide juridique. Il soutient que : - L'urgence est caractérisée compte tenu des effets désocialisant et psychologiques d'une mesure d'isolement imposé depuis plus de trois ans ; - Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de délégation de signature dès lors que seul le ministre de la justice peut prolonger une mesure d'isolement lorsque celle-ci dure depuis plus d'un an en application de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, du vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rendu un avis est bien celui intervenant dans l'établissement pénitentiaire, du défaut d'examen particulier de sa situation au regard des dispositions des articles L. 6, R. 213-19 et R. 213-30 du même code, de l'absence de qualité de la directrice adjointe pour rédiger le rapport motivé prévu par l'article R. 213-25 alinéa 2 du code pénitentiaire, de la méconnaissance des droits de la défense tels que prévus par l'article R. 213-21 alinéa 3 du même code en l'absence de transmission de ses observations au ministre de la justice, du défaut de la motivation spéciale exigée par l'article R. 213-25 du code pénitentiaire et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - La requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2507584 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - Le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement informées du rôle de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 juillet 2025 à 15 heures en présence de Mme Amegee, greffière d'audience, M. Jauffret a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le ministre de la justice l'a maintenu à l'isolement à compter du 25 juin 2025 jusqu'au 25 septembre 2025. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens, tels qu'exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 5. Par suite, l'une des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité ni la condition tenant à l'urgence. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Versailles, le 22 juillet 2025 . Le juge des référés, Signé E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2507585_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel