TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA67 · 2ème Chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2507609_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au tribunal d’annuler la délibération du 31 mars 2025 par laquelle la commune de Mutzenhouse a attribué les lots d’un marché de travaux de transformation de l’ancienne école maternelle en une maison d’assistants maternels, ainsi que les marchés publics et avenants conclus à ce titre, ensemble la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Mutzenhouse a rejeté son recours gracieux. Il soutient que : - la commune de Mutzenhouse est incompétente pour exercer la maîtrise d’ouvrage d’une telle opération, relative à l’accueil de jeunes enfants ; - la délibération méconnaît les principes de spécialité et d’exclusivité des compétences détenues par la communauté de communes du pays de la Zorn. Le déféré a été communiqué à la commune de Mutzenhouse et aux sociétés Construction Starck, Werey Stenger, Schaeffer, Remond, Gross, Reimel, Strasol SVMJ et L Nett, attributaires des différents lots, qui n’ont pas présenté d’observations en défense. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Heinrich Schmid, attributaire du lot n° 8, déclare n’avoir aucune observation à présenter. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, faisant suite à une demande de régularisation du 17 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin précise qu’il n’a entendu contester que la délibération du 31 mars 2025, et non les contrats conclus avec les attributaires des différents lots. Ce mémoire n’a pas été communiqué. Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 31 mars 2025 autorisant la conclusion des contrats en litige, lesquelles sont sans objet dès lors que ces contrats ont été conclus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par une délibération n° DCM 2025-013 du 31 mars 2025, le conseil municipal de Mutzenhouse a décidé d'attribuer aux sociétés Construction Starck, Werey Stenger, Schaeffer, Remond, Gross, Reimel, Strasol SVMJ, L Nett et Heinrich Schmid les différents lots d’un marché de travaux ayant pour objet la transformation de l'ancienne école maternelle en une maison d'assistants maternels, et a autorisé le maire à signer les marchés afférents, ainsi que les avenants à ces marchés, à hauteur de 5 % de leur prix total. Le préfet du Bas-Rhin demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cette délibération, ainsi que la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Mutzenhouse a rejeté son recours gracieux contre cette délibération. Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 31 mars 2025 et la décision du 1er juillet 2025 prise sur le recours gracieux : La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu’à l’occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet. Il résulte de l’instruction que les marchés dont la délibération contestée autorise la conclusion ont été signés le 2 avril 2025, avant l’introduction du présent déféré. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant à l’annulation de cette délibération et de la décision rejetant de son recours gracieux sont sans objet. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet du Bas-Rhin est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Bas-Rhin, à la commune de Mutzenhouse et aux sociétés Construction Starck, Werey Stenger, Schaeffer, Remond, Gross, Reimel, Strasol SVMJ, L Nett et Heinrich Schmid. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Brodier, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La rapporteure, L. Poittevin Le président, P. Rees La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2507609_20260513
Données disponibles
- Texte intégral