TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2507615_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 25 août 2025, Mme B A, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et de procéder au paiement de ses droits à titre rétroactif, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée en fait en ne faisant pas état de sa vulnérabilité ; - est empreinte d'un vice de procédure dès lors qu'en contravention avec les dispositions des articles L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - méconnaît, eu égard à sa vulnérabilité, tant les articles 20 et 21 de la directive 2013-33 du 26 juin 2013 dite " accueil " que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et est empreinte, pour le même motif, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, l'OFII, qui a indiqué avoir rétabli à titre rétroactif les droits de Mme A aux conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile, a conclu au non-lieu à statuer. Par une lettre du 25 août 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte, tout en maintenant les conclusions présentées par son avocate au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. /Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par une lettre du 25 août 2025, l'avocate de Mme A a indiqué, eu égard au retrait de l'acte attaqué et au rétablissement rétroactif des droits de sa cliente aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte tout en maintenant ses conclusions au titre des frais liés au litige. Le désistement des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vergnole, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Vergnole d'une somme de 1 000 (mille) euros. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, l'OFII lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Vergnole et au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE Le greffier, Signé : T. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2507615
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5911 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507615_20250911
TA347 mai 2026
DTA_2507615_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
DTA_2507615_20250911