TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2507694_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. D, représenté par Me Cuttaz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle et de la décision du 24 mai 2025 de refus implicite de renouvellement de ce document ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, une carte professionnelle provisoire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2507695.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements.
2. Par mémoire du 28 juillet 2025, le requérant déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le juge des référés,
E. C
Le greffier,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2507694Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2507694_20250804
Données disponibles
- Texte intégral