TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507694_20260414
- Date
- 14 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B... C... et M. D... A... demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 n° PC 22168 24 G0110 par lequel le maire de Perros-Guirec a délivré à la société Adim Ouest Réalisations un permis de construire portant sur la démolition de la maison des jeunes et colonie « Le Quinquis » et la construction d’une résidence de tourisme de 100 logements. Par deux mémoires, enregistrés les 1er décembre 2025 et 13 février 2026, la société Adim Ouest Réalisations, représentée par Me Durand (Selarl Freche et associés), conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, la commune de Perros-Guirec, représentée par la société d’avocats Coudray Urbanlaw conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 mars 2026, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ». 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l'autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. Par un courrier du 16 mars 2026, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, les requérants sont réputés avoir reçu notification de ce courrier à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 16 mars 2026, de cette demande dans l’application informatique Télérecours. Les requérants n’ont produit aucune pièce en ce sens. Il suit de là que la requête de Mme C... et M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... et M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., à M. D... A..., à la société Adim Ouest Réalisations et à la commune de Perros-Guirec. Fait à Rennes, le 14 avril 2026. Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507694_20260414