TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508339_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, complétée les 27 juin, 16 et 18 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 27 février 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de lui faire, dans les huit jours suivants sa décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une offre de logement en adéquation avec la composition de sa famille et avec un loyer correspondant à un taux d'effort de 35 %. Il indique que, agent de la fonction publique de l'Etat, il est demandeur de logement depuis 16 ans, et qu'il se retrouve expulsé de son logement à la suite de son divorce. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il ne bénéficie d'aucun logement, et que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du k) et du i) de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation car sa fille dispose à ce jour de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. M. B a présenté, le 4 juin 2025, une requête, enregistrée sous le n°2507694, tendant à l'annulation de la décision contestée de la commission de médiation du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité française, technicien de recherche et de formation à l'université de Paris-Sorbonne, demandeur de logement social depuis 2009, a formé un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement le 9 mai 2024, à la suite du divorce d'avec son épouse prononcé le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil, lui donnant trois mois pour quitter le domicile conjugal. Sa demande a été rejetée le 12 décembre 2024 en raison d'une incohérence sur sa situation familiale et sur le droit au séjour d'un de ses enfants. M. B a formé un recours gracieux le 16 janvier 2025 qui a été expressément rejeté le 27 février 2025 par une décision notifiée le 1er avril 2025. Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, par une requête du 16 juin 2025, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ", et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, déterminent les conditions dans lesquelles le droit au logement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il en résulte que la reconnaissance du caractère prioritaire d'une demande de logement n'emporte pas nécessairement l'attribution immédiate d'un logement ou d'un hébergement pour la personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il suit de là que la suspension de l'exécution d'une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande de logement n'est pas susceptible de remédier à l'urgence constituée par le besoin sans délai d'une habitation, alors que le demandeur conserve toujours la possibilité de saisir ladite commission d'une nouvelle demande. La circonstance que la situation de M. B nécessite la mise à disposition d'un logement car il ne disposerait d'aucun logement ne peut être regardée, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comme caractérisant une situation d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée présentées par M. B doivent être rejetées, dans toutes leurs composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2508339_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel