TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507712_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. C A, représenté par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'exécution de l'ordonnance de la juge des référés n° 2505662 du 15 avril 2025 dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans condition de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lujien en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un nouvel examen de sa situation dans le délai imparti par l'ordonnance n° 2505662 du 15 avril 2025 de la juge des référés en dépit de multiples relances ; - ces difficultés d'exécution constituent un élément nouveau. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A a été convoqué à se présenter en préfecture le 23 mai 2025 à 11h45 aux fins de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Vu : - l'ordonnance n° 2505662 du 15 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2025 à 14 heures, en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l'instruction a été différée au 21 mai 2025 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2505662 rendue le 15 avril 2025, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction prononcée, en l'assortissant d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A l'invitant à se rendre en préfecture le 23 mai 2025 à 11h45 aux fins de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction adressée au préfet des Hauts-de-Seine d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lujien en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Me Lujien une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Lujien et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 mai 2025. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2507712_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel